SAISIE-VENTE ET TRESOR PUBLIC : un privilège d'exécutionSAISIE-VENTE ET TRESOR PUBLIC : un privilège d'exécution
1 - Un privilège d'exécution lié à la qualité du créancier
L'échevinage entre les usages appliqués à l'occasion de recouvrements à la requête des comptables publics notamment au titre des poursuites fondées sur le non-paiement des contributions directes, et les strictes et sévères règles traitant des voies d'exécution ressemble à notre sens davantage au mariage de la chèvre et du lapin que de la symbiose entre les indispensables et techniques modes d'exécution, et la nécessité impérieuse d'assurer le respect des termes de tous titres exécutoires au sens de l'art. 3 de la loi n° 91 650 du 09 juillet 1991 ,surtout lorsqu'il y va de l'intérêt de la collectivité plus que légitimement concernée par le recouvrement de l'impôt.
La dualité apparaît à tous niveaux. D'une part sur la forme des états exécutoires rendus par les comptables publics qui disposent des extraordinaires pouvoirs régaliens liés à leur situation, étant à la fois les émetteurs du titre au nom d'une administration bénéficiaire qui devient créancière saisissante, aux vues des seuls arguments qu'elle expose, malgré un débat contradictoirement établi en certaines et très particulières matières traitant du contentieux de l'impôt, mais totalement absente dans l'hypothèse de recouvrements notamment menés sur la base d'un avis d'imposition impayé, d'une taxe d'habitation ou foncière en souffrance, ou plus encore d'une taxe de redevance audiovisuelle dont le montant laisse souvent pantois, compte tenu de l'arsenal et des plans de bataille menés par les comptables publics pour intenter d'une part le recouvrement amiable et d'autre part en cas d'échec le recouvrement forcé.
La dualité apparaît également en matière de recouvrement à la requête des comptables publics, sur le nécessaire recours préalable qui doit impérativement être intenté devant le supérieur hiérarchique du signataire du titre, par le redevable contestataire, ou contestant le bien fondé de la mesure, le choix du vocable adéquat étant laissé à la sagacité soit de l'administration soit de l'avocat de la défense, imposant avant toute demande introduite devant le Juge de l'Exécution, l'introduction d'un recours préalable devant le supérieur hiérarchique de l'émetteur du titre. La jurisprudence est d'ailleurs unanime sur ce point, toutes demandes portées en premier lieu devant le magistrat de l'exécution, ne pourra que succomber en l'absence de recours préalable devant l'administration ;l'article L 281 du livre des procédures fiscales qui dispose: "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques pour la perception incombe au comptables publics compétents mentionnés à l'art. L 252 pourra être adressé à l'Administration dont dépens le comptable qui exerce les poursuites."
Mieux vaut donc s'adresser au bon Dieu qu'à ses Saints, encore faut-il que le montant du litige en vaille la peine et nécessite pour le redevable néophyte de consulter un professionnel averti de la matière, qui, au grand dam du plaignant, n'a pas encore décelé le secret pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Entre autre et principalement pour cette dernière raison, bon nombre de redevables hésitent compte tenu des enjeux financiers, à multiplier les procédures de recours, alors que beaucoup de leurs homologues auxquels l'Administration réclame souvent à fort juste titre des sommes biens plus importantes, n'hésitent pas, compte tenu de leurs moyens à faire déployer par des conseils avertis la batterie d'arguments indispensables à contester "tous azimuts".
La dualité apparaît en dernier lieu, sans donner à de telles affirmations un caractère exhaustif, dans le mode d'exécution entamé par les comptables publics pour parvenir à leurs fins but tant chéri par tous nos créanciers: l'encaissement.
Aussi complexe qu'apparaît le recouvrement pour le compte d'un artisan, d'un commerçant ou d'une profession libérale au titre d'une "petite créance" impayée, tant dans le cheminement de l'exécution postérieur à l'obtention du titre, avec toutes les implications procédurales et probatoires qui s'imposent à notre créancier ordinaire, autant le comptable public s'affranchit allègrement de bon nombres de règles procédurales, et ce au nom de l'intérêt public, omettant les principes élémentaires constituant le paquetage de base de tout postulant à un examen de partielle de première année de droit, la séparation des pouvoirs.
L'Administration s'autorise à émettre elle-même ses titres, à assurer elle-même la transmission des actes préalables à l'exécution, ne s'arrêtant bien évidemment pas en si bon chemin, s'autorisant, au mépris de l'art. 18 de la loi de 1991 précité, à s'appuyer sur les dispositions de l'art... 81 du même texte, lui permettant, pour assurer l'exécution sur le terrain de ses titres, de "mettre à son service des personnes habilitées à procéder à l'exécution forcée et aux mesures conservatoires au même titre que les huissiers de Justice mentionnés à l'art. 18.", en la forme du recours massif aux agents huissiers du Trésor.
La boucle est ainsi bouclée, le boa avale sa queue. Les textes demeurent cependant cruellement muets sur les risques et les remèdes liés à l'indigestion.
II - Les conséquences procédurales et probatoires liées à ce privilège d'exécution
Les lois et traités internationaux regorgent d'immunités d'exécution. Nous voilà désormais en notre matière au but à un privilège d'exécution qui va se manifester par des allègements procéduraux au bénéfice du créancier, en contrepartie desquels les droits du débiteur, à défaut d'être bafoués, s'en trouvent très affectés.
Les actes préalables à l'exécution
A défaut d'être manqué, l'acte préalable obligatoire à mettre en œuvre par tout créancier ordinaire préalablement à la mise en œuvre d'une saisie-vente est la signification du commandement de payer.
Ce document prend la forme d'un acte d'Huissier de Justice dont les formes sont strictement réglementées par l'art. 81 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 dont le respect des termes est prescrit à peine de nullité.
D'un tel acte, et en bon nombre de matières, l'administration s'affranchit aisément, se contentant d'adresser une simple missive au redevable dont le contenu est certes conforme à la réglementation, mais dont les règles élémentaires liées à sa transmission ne répondent nullement aux formes prévues par les textes régissant les procédures civiles d'exécution.
Se pose alors le problème probatoire lié d'une part à l'effectivité de l'envoi de ce courrier, et d'autre part à la certitude pour le saisissant ou plutôt à ce stade de la procédure à l'aspirant saisissant, que son contradicteur a bien été le destinataire de sa missive. On voit difficilement pourquoi en matière de la charge de la preuve,il en serait autrement que pour un créancier ordinaire: il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a bien adressé à son redevable l'avertissement préalable à l'exécution, quant bien même il ne s'agirait pas d'un acte "au sens noble du terme" mais d'un simple courrier.
Le comptable public n'en est pas pour autant néophyte ,usant et abusant de la théorie des statistiques, agissant par souci d'économie pour les deniers publics, faisant malicieusement le tri entre les nécessaires actes préalables à l'exécution portant sur des sommes conséquentes, adressés en la forme recommandée avec accusé de réception ou cas rarissime mais oh combien protecteur des droits des deux parties, se servant du commandement par acte d'Huissier de Justice lorsque les sommes franchissent un seuil honorable, du moins digne de s'attarder au lourd formalisme du courrier recommandé. N'eut-il pas été plus simple de généraliser le commandement de payer par acte d'Huissier de Justice, l'information véhiculée étant ainsi exempte de toute source de contestation relative à la transmission de l'information bicéphale portant à la fois sur les doléances du créancier et sur le rappel des droits du débiteur, évitant ainsi toute source de conflit liée à la forme de l'acte préalable à l'exécution. Les deniers publics ne saurait en souffrir, les frais afférents à la signification de ce commandement de payer étant au sens de l'art. 32 de la loi précité à la charge exclusive du débiteur reconnu redevable en vertu du titre rendu exécutoire, à la condition qu'il le soit réellement et que preuve soit apportée de la qualité de l'acte permettant d'engager les poursuites.
Quant à la mise en œuvre de l'exécution proprement dite, l'administration fiscale -hormis pour l'instant les services de la DGI rompus à l'art du contradictoire- notamment dans certains départements dit pilotes, généralise l'exécution par le biais des agents huissiers du Trésor. Les document rédigés par ce subordonné du créancier ne saurait être davantage remis en cause que ceux rédigés et signifiés par les Huissiers de Justice, pas plus en leur forme qu'en leur contenu, le débat reste néanmoins ouvert sur l'opportunité d'assurer de manière globale toute la phase de recouvrement, de ses prémices à sa conclusion, par une même autorité relevant du seul pouvoir exécutif.
Loin de répondre à des aspirations bassement corporatistes, notre préoccupation est à la fois basée sur des considérations liées à la fois à la nécessité pour tout créancier quelle que soit sa nature d'assurer une procédure contradictoire au nom de l'équité, et tenant à la fois à la responsabilité du saisissant et de ses mandataires -à statuts variés : officier ministériel ou préposé- dans le cadre des poursuites diligentées.
III -Des tempéraments à ce privilège d'exécution: Les recours
Dans un premier temps, le redevable se doit d'introduire son recours devant le supérieur hiérarchique du titre objet des poursuites, et c'est seulement une fois ce premier recours réalisé, que le débiteur peut s'adresser au Juge de l'Exécution, auquel la loi ne donne pas pouvoir pour accorder le moindre délai en matière de créance fiscale, l'application de l'art. 1244 du Code Civil ne pouvant être soumis au magistrat de l'exécution .
Dans sa séance du 14 Mai 2001, la Cour de Cassation a été amenée à donner un avis sur une nullité pouvant affecter une opération de saisie-vente réalisée par un Huissier de Justice n'ayant pas respecté les prescriptions de l'art. 51 de la loi précitée et de l'art. 82 de son décret d'application précité.
La deuxième question portait sur le fait de savoir s'il résulte des dispositions de l'art. L 281 du LPF, que l'action en nullité de ces mêmes opérations de saisie doivent être précédées d'une réclamation préalable auprès du supérieur hiérarchique du comptable public; et enfin, de savoir quel magistrat est compétent pour connaître un recours contentieux tel qu'imposé par l'art. L 281 du LPF.
Les magistrats suprêmes ont émis cet avis suite à une contestation portant sur une opération de saisie tendant à recouvrer une redevance audiovisuelle pour la somme de 960 Francs en principal, donc inférieur à la somme de 3 500 Francs mentionnée à l'art. 82 du décret précité, dite créance n'étant de par sa nature pas de caractère alimentaire, et que les opérations de saisie-vente dans les locaux d'habitation du débiteur n'avaient pas été soumis à l'autorisation du Juge de l'Exécution.
a) Sur la possibilité de recours:
La note du Conseiller Rapporteur ainsi que les conclusions de l'Avocat Général consacrent l'une et l'autre la dualité de recours en fonction de la nature même de la contestation.
Pour le Conseiller SENE, Rapporteur, l'opposition est le recours susceptible de frapper les titres exécutoires émis par l'Etat. Lorsque la contestation porte sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité (art. 281-2 LPF) postérieurement après la notification du titre il s'agit d'une opposition à exécution à formuler devant le Juge de l'Impôt Administratif ou de l'ordre judiciaire tel défini par l'art. L 199 du LPF. Ce premier point concerne le fondement même de la créance.
En cas de contestation portant sur la régularité d'un acte de poursuite donc directement lié à l'exécution ou à ses conséquences, le redevable doit intenter une opposition à poursuite.
Dans sa note, le Conseiller Rapporteur parle de "notification", il fait donc directement référence implicite à l'auto transmission du titre par l'Administration requérante au redevable. Ce mode de transmission n'est pas à notre sens sans soulever des difficultés probatoires liées à l'information réelle du redevable ainsi qu'à la preuve que devra apporter l'Administration le cas échéant que les règles relatives à l'information des droits du débiteur ont bien été respectées.
En effet, dans l'hypothèses des créances inférieures à 3 500 Francs au sens de l'art. 82 du décret précité, le créancier devra pour solliciter l'autorisation du Juge de l'Exécution pour faire pratiquer - ou pratiquer lui-même par l'intermédiaire de l'un de ses préposés habilités - une saisie-vente au domicile du redevable, justifier au préalable d'avoir tenté de mettre en œuvre une saisie-attribution ou une saisie des rémunérations, dites procédures considérées par le législateur comme moins traumatisantes...
Dans sa définition de l'opposition à poursuites, le Conseiller Rapporteur traite de la régularité de la forme de tous les actes de poursuites à l'intérieur desquels il inclus le commandement. Il est dit acte de poursuite, qui inclus nécessairement tous les actes d'exécution. Le commandement devant être considéré à notre sens comme un acte préalable à l'exécution, encore faut-il que le vocable d'acte lui soit véritablement adapté. En notre matière il s'agira plutôt d'une action que d'un acte dont la rédaction et la signification relève jusqu'à nouvel ordre de notre monopole... de moins en moins exclusif et semble-t-il de plus en plus partagé. Quant bien même il ne s'agirait pas d'une signification à part entière, la forme de certains commandements et autres actes de poursuites et d'exécution mis en œuvre par l'Administration fiscale ressemble en tous points et à s'y méprendre aux actes d'Huissier de Justice. Saluons sur ce point la précision et le respect des dispositions législatives et réglementaires telles que les reprend l'Administration dans ses documents de poursuites. Le problème reste encore entier sur le mode de transmission et les différentes implications probatoires qui y sont liées.
b) Fond ou forme, telle est la question.
En matière de procédure civile, il est de coutume de distinguer les nullités pour vice de fond et celles encourues pour vice de forme avec à la clé toutes les subtilités liées à l'application des art. 112 et suivant du N.C.P.C.
Dans ses conclusions, l'Avocat Général estime qu'en matière d'opposition à exécution, la nullité à l'encontre de la procédure encourue est de fond, alors qu'en matière d'opposition à poursuites, la nullité à invoquer à l'appui de la contestation serait de forme. Quoi qu'il en soit c'est le principe du non-respect de la subsidiarité de la saisie-vente qui est au centre du débat.
Il est à de nombreuses reprises fait référence dans la note du Conseiller Rapporteur sur le choix des armes et dont dispose l'art. 22 de la loi de 1991 précitée qui semble en notre matière être battue en brèche en raison de l'obligation faite au créancier de respecter le principe de la subsidiarité.
S'agissant là d'une poursuite mise en œuvre par un "Huissier", présumons l'Huissier de Justice pour n'avoir pas été qualifié comme Agent Huissier du Trésor, quid de l'application de l'art. 19 de la même loi qui met en exergue la responsabilité de l'Officier Ministériel chargé de la conduite des opérations d'exécution ? Chargé il l'est certes, sa responsabilité le sera encore davantage, d'autant plus que ne lui a été confiée qu'une phase parcellaire, morcelée et savamment choisie par son mandant non de la conduite des opérations mais de l'exécution ponctuelle d'un acte relevant de son ministère... obligatoire, ne l'oublions pas.
Mandaté au simple vu d'un état de saisie-vente, ne comportant que des mentions administrativement reconnaissables et faisant référence à une imposition impayée, en l'occurrence une redevance audiovisuelle dont le principal s'élève à 960 Francs à laquelle il convient de rajouter la somme de 100 Francs pour frais forfaitaires, sachant que l'Administration, pour la réalisation de son acte lui versera en cas de réalisation de sa mission la somme globale de 310 Francs 66 T.T.C., de part ce fait, il engage à notre sens sa responsabilité pleine et entière pour avoir pénétré au domicile du redevable pour l'exécution d'une créance d'un tel montant, sans avoir reçu l'autorisation du magistrat de l'exécution.
Appartient-il à l'Huissier de Justice de requérir pareille autorisation, sachant qu'il ne dispose d'aucun élément probatoire à faire valoir quant au respect préalable par l'Administration des conditions liées à la subsidiarité de la saisie-vente?
Appartient-il à l'Administration de requérir préalablement à l'envoi de tels états de saisie-vente pour de tels montants, le "sésame" permettant de surmonter le silence du redevable n'ayant pas satisfait aux injonctions de communiquer qui auraient été directement faites par l'Administration dans le cadre du commandement qui lui aurait été notifié?
La réponse par l'affirmative à la deuxième question nous semble juridiquement devoir s'imposer, alors que la pratique est tout autre.
Sur le terrain, au simple vu d'un état de saisie-vente qui correspond à notre sens à une simple lettre de mission exempte de toute référence précise à un titre exécutoire au sens de l'art. 3 de la loi précitée, dit titre dont l'Huissier de Justice pas plus que l'Agent Huissier du Trésor n'est jamais porteur, que l'Agent chargé de l'exécution, qu'il soit Officier Ministériel ou subordonné à l'Administration, muni de son bâton de pèlerin, se présente chez les redevables, pour tenter dans un premier temps le recouvrement amiable qui se matérialise par l'acte de saisie-interrompue, voir en cas d'échec par l'acte de saisie-vente avec à la clé un relevé détaillé et scrupuleux du mobilier qui sera saisi au domicile du redevable, ce dernier disposant toutefois des tempéraments législatifs et réglementaires pour soit contester la dette le cas échéant, soit proposer la vente amiable du mobilier saisi, soit solution idyllique et fort heureusement très majoritairement usitée, proposer un échéancier à défaut de pouvoir régler sa dette en totalité.
Ce ne sont en général pas les conséquences directes d'une telle saisie-vente qui nous posent difficultés, mais l'ensemble des imbrications procédurales et source de responsabilité qui découlent d'un tel procédé devant à notre sens subir les tempéraments qui s'imposent. Mais l'Huissier n'est en pareille matière que mandataire, rien ne se fera sans un geste fort de la part de son mandant.
Ces considérations pratiques nous ont néanmoins fait perdre le fil du contenu de l'avis des magistrats suprêmes dont un des axes traités sur l'obligation du recours préalable et gracieux auprès du supérieur hiérarchique du comptable public avant d'entamer toute poursuite devant le magistrat de l'exécution. Les choses sont désormais claires et conformes à toutes les jurisprudences antérieures. La dualité de recours s'impose, mettant ainsi fin à tout risque de conflit des genres: Pour contester les titres exécutoires émis par l'Etat pour le recouvrement des impôts, taxes, et redevances visés par l'art. L 281 du LPF, le redevable se doit impérativement d'intenter un recours préalable gracieux devant l'Administration fiscale avant d'introduire toute action devant le Juge de l'Exécution. La Cour de Cassation émet néanmoins une réserve liée, on n'attendait d'ailleurs pas le devoir d'information être reçu à pareille fête, réserve selon laquelle le redevable doit avoir été informé du délai de ce recours, de ces modalités et son destinataire ainsi que des dispositions de l'art. R 281 - 5 du LPF.
Une question reste néanmoins en suspend, sur qui pèse la charge de la preuve du réel respect du droit d'information du redevable, ou de cette carence ?
ARTICLE PUBLIE DANS LE REVUE LES ANNALES DES LOYERS ET DE LA PROPRITETE COMMERCIUALE RURALE ET IMMOBILIERE-EDITIONS EDILAIX
GABRIEL DAHAN - HUISSIER DE JUSTICE PRES LE T.G.I. DE NANTES - mail
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